Legislator Jurisprudence & Législation
2105657 Généré par l'IA

License Annulment Denial Based on Uncontested Invalidation Ground

Numéro de cause 2105657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to return her driving license, claiming administrative service failures prevented its recovery, despite a single documented refusal notice from October 2019. The court reasoned that since the petitioner did not contest the underlying basis for the license invalidation—a zero-point balance notified in February 2017—and failed to raise any substantive legal challenge within the statutory appeal period, her claims lacked merit and were dismissed via an order based on the provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or insufficient grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; License Annulment Denial Based on Uncontested Invalidation Ground: The court reasoned that since the petitioner did not contest the underlying basis for the license invalidation—a zero-point balance notified in February 2017—and failed to raise any substantive legal challenge within the statutory appeal period, her claims lacked merit and were dismissed via an order based on the provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or insufficient grounds.

Mots-clés

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titre exécutoire pour les créances non contestées retrait de la concession motifs légaux annulation civile conduite sans autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the grounds specified in this article, concerning manifestly unfounded or inadmissible claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles les services préfectoraux auraient implicitement refusé de lui restituer son permis de conduire.

Elle soutient qu'en raison des défaillances des services administratifs qu'elle a contactés, elle n'a jamais pu récupérer son permis de conduire.

Le préfet des Hauts-de-Seine et le ministre de l'intérieur, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Si Mme A se prévaut de ce que plusieurs services préfectoraux ont refusé de lui restituer son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que seul le préfet de police de Paris, par courrier du 28 octobre 2019, lui a opposé un tel refus. Pour en contester la légalité, Mme A se borne à évoquer les défaillances des services administratifs qu'elle a contactés. Or, sur le fond, elle ne conteste pas que son permis de conduire a été invalidé pour solde de points nul, par une décision " 48 SI " qui lui a été notifiée le 4 février 2017, raison pour laquelle il lui a été retiré à la suite d'un contrôle de police, le 15 avril 2017. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.