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2105655 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Request Dismissal

Numéro de cause 2105655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of supplemental income tax and social levy assessments for 2014 and 2015, as well as associated penalties, and costs, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial tax claim, concerning assessments placed into collection on September 30, 2018, was filed on May 23, 2021, well after the statutory deadline of December 31, 2020, resulting in the administrative rejection of the claim for being untimely, which warranted dismissal under procedural rules allowing a judge to reject manifestly inadmissible requests by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge Request Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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taxations fiscales licenciement administratif perception de l'impôt déclaration fiscale tardive délai légal procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the merits of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cites this provision to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. B A, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la décharge des rôles supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes mis à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le délai de réclamation concernant les impositions mises en recouvrement le 30 septembre 2018 expirait le 31 décembre 2020. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une réclamation le 23 mai 2021, après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, laquelle réclamation a été rejetée le 5 août 2021 pour tardiveté. La réclamation de M. A étant tardive, sa requête est par suite manifestement irrecevable. Ainsi, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 15 décembre 2023

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.