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2105651 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Request for Enrollment Leads to Claim Withdrawal

Numéro de cause 2105651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing enrollment in a Master's program for the 2020-2021 academic year, but after the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their request, the petitioner failed to respond within the one-month period. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and ordered that the withdrawal be officially recorded.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Request for Enrollment Leads to Claim Withdrawal: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their request, the petitioner failed to respond within the one-month period. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and ordered that the withdrawal be officially recorded.

Mots-clés

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fiction de retrait échec définitif aux examens admission provisoire demande et procédure d’enregistrement annulation de la décision administrative forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be noted.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president to rule by order, including noting withdrawals (though R. 612-5-1 is the specific trigger here).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 juin 2021 par laquelle la commission académique de l'Université Savoie Mont-Blanc de Chambéry a refusé son inscription en Master 1 droit privé - Droit du dommage corporel au titre de l'année universitaire 2020-2021.

Une lettre a été adressée le 1er septembre 2023 à M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 1er septembre 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B , et à l'université Savoie Mont Blanc.

Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.