Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor and the associated rejection of their administrative appeal; however, the petitioners subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their request, which the court accepted pursuant to the relevant administrative justice code provisions, while also deciding not to award the opposing municipality costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Denial of Costs: 761-1 due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allowed the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis for ruling on costs following the withdrawal (though the specific cost request was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. et Mme A, représentés par Me Delattre, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Arbusigny a délivré un permis de construire à M. C et Mme B, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune d'Arbusigny la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la commune d'Arbusigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Arbusigny tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Arbusigny tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune d'Arbusigny et à M. C et Mme B.
Fait à Grenoble le 5 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105648