Legislator Jurisprudence & Législation
2105648 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Denial of Costs

Numéro de cause 2105648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor and the associated rejection of their administrative appeal; however, the petitioners subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their request, which the court accepted pursuant to the relevant administrative justice code provisions, while also deciding not to award the opposing municipality costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Denial of Costs: 761-1 due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allowed the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ruling on costs following the withdrawal (though the specific cost request was rejected).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. et Mme A, représentés par Me Delattre, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Arbusigny a délivré un permis de construire à M. C et Mme B, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune d'Arbusigny la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la commune d'Arbusigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Arbusigny tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la commune d'Arbusigny tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune d'Arbusigny et à M. C et Mme B.

Fait à Grenoble le 5 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105648