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2105648 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Prove Legal Capacity Bars Challenge to Debt Remission Annulment

Numéro de cause 2105648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a partial debt remission decision concerning an overpayment of an activity bonus, alleging an incorrect family quotient and precarious financial circumstances, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the social worker who filed the request, despite being formally asked to provide proof of her legal capacity to represent the petitioner (including hospital statutes and an enabling resolution) within a specified deadline, failed to submit the required regularization documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Prove Legal Capacity Bars Challenge to Debt Remission Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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remise partielle jouissance des droits civils capacité financière opposition tardive défaut de preuve de solvabilité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the capacity to act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 24 novembre 2021, M. A B, représenté par Mme D, assistante sociale, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité.

Il soutient que :

- le quotient familial retenu par l'administration est erroné ;

- sa situation est précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient que :

- la requête présentée aux intérêts de M. B, rédigée par Mme D, assistante sociale, est irrecevable dans la mesure où cette dernière ne dispose pas d'un mandat de représentation ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une demande de régularisation a été adressée, le 10 novembre 2021, à Mme D, assistante sociale au sein de l'hôpital pédiatrique de Nice Lenval, aux fins de justifier, dans le délai d'un mois, de la qualité pour agir du signataire de la requête, par la production des statuts de l'hôpital pédiatrique de Nice Lenval et de la délibération habilitant le signataire de la requête à ester en justice au nom du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par un courrier du 10 novembre 2021 dont Mme D, assistante sociale au sein de l'hôpital pédiatrique de Nice Lenval, a accusé réception le 12 novembre suivant, le tribunal administratif l'a invitée à justifier, dans un délai d'un mois, de sa qualité à agir en tant que signataire de la requête en produisant, d'une part, les statuts de l'hôpital pédiatrique de Nice Lenval, et d'autre part, la délibération l'habilitant à ester en justice au nom de M. B. Toutefois, il est constant que Mme D n'a pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée pour M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,