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2105645 Généré par l'IA

Annulment of Chauffeur License Rejection Based on Honorability Condition

Numéro de cause 2105645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision rejecting their application for a professional chauffeur transport license, which was denied by the prefect based on a failure to meet the honorability condition stipulated in the Transport Code. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner, relying solely on their personal situation, failed to provide any specifics or supporting facts necessary to allow the court to assess the validity of the only identifiable ground for challenge, thus falling under the criteria for rejection provided by the Code of Administrative Justice for requests lacking sufficient justification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 3120-8 du code des transports; Annulment of Chauffeur License Rejection Based on Honorability Condition: The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner, relying solely on their personal situation, failed to provide any specifics or supporting facts necessary to allow the court to assess the validity of the only identifiable ground for challenge, thus falling under the criteria for rejection provided by the Code of Administrative Justice for requests lacking sufficient justification.

Mots-clés

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retrait de la concession recours contre des décisions administratives autorisation d'exploiter un taxi genre de véhicule conduite sans autorisation annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request in the operative part (Article 1 indirectly, as the reasoning for rejection relies on this article mentioned in point 1 and 3).

Art. R. 3120-8 du code des transports

This article sets the condition of honorability that the applicant failed to meet, which is the factual background of the case leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 mai 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A B.

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision portant rejet de sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sécurisée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de M. B au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 3120-8 du code des transports. Or, M. B, qui se borne à invoquer sa situation personnelle, n'assortit pas le seul moyen identifiable dans ses écritures, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 6 février 2024.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL