Municipal Permit Annulment Moot Following Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal building permit granted to others and the associated rejection of their administrative appeal, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment requests because the municipality subsequently withdrew the challenged permit following a request by one of the permit holders, rendering the primary claims moot, and consequently dismissed the related requests for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Permit Annulment Moot Following Permit Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to authorize the President to rule by order that there is no longer cause to rule on the merits (point 1 refers to this provision).
Cited in the assessment (point 3) regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. et Mme E et C D, représentés par le Cabinet Saout, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 030 21 00034 du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Cléder a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle et une annexe sur un terrain situé rue du Brouan, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cléder une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2022 et le 22 janvier 2024, la commune de Cléder, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à M. et Mme B et F A, le premier étant décédé en cours d'instance, qui n'ont pas présenté d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Cléder a retiré l'arrêté attaqué à la demande de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. et Mme D que par la commune de Cléder au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et C D, à la commune de Cléder et à Mme F A.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.