Annulment Request Moot Due to Retroactive Sick Leave; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by a local hospital director that placed him on unauthorized absence without pay starting June 18, 2021; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request because the hospital subsequently issued a definitive decision on August 20, 2021, placing the individual on conservatory sick leave imputable to the service for the relevant period, which effectively withdrew the original contested act with retroactive effect, and consequently, the court ordered the hospital to pay the applicant €1,500 under the provisions concerning the costs incurred in litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Moot Due to Retroactive Sick Leave; Costs Awarded: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer a need to rule on the appellant's annulment claims because the challenged act was withdrawn.
Cited as the basis for ordering the defendant to pay the appellant a sum for costs.
The decision to rule by ordinance based on the fact that there is no longer anything to decide except on costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les le 19 août 2021 et 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Biscarrat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater l'annulation de la décision de la Directrice de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies du 22 juin 2021 le plaçant en absence irrégulière sans traitement à compter du 18 juin 2021 aux termes de la décision intervenue le 20 août 2021, postérieurement à l'introduction de sa requête ; de condamner l'hôpital local de Buis-les-Baronnies à lui verser la somme de
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, l'hôpital local de Buis les Baronnies conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par une décision du 20 août 2021, devenue définitive, le centre hospitalier de Buis-les-Baronnies a placé M. B A en accident de travail à titre conservatoire imputable au service pour la période du 22 décembre 2020 au 17 septembre 2021 et a entendu, ainsi, retirer sa décision du 22 juin 2021, objet de la présente instance, plaçant l'intéressé en absence irrégulière sans traitement à compter du 18 juin 2021. Par suite, il n'y plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation d'injonction présentées par le requérant.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Buis-les-Baronnies le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B A.
Article 2 : Le Centre Hospitalier de Buis-les-Baronnies versera la somme de 1 500 euros à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'hôpital local de Buis-les-Baronnies.
Fait à Grenoble le 20 septembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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