Legislator Jurisprudence & Législation
2105627 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Metropolitan Authority (Cancellation of Revenue Notice)

Numéro de cause 2105627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought judicial review to annul a revenue notice of 135.51 euros issued by a metropolitan authority for the costs of removing unauthorized waste deposited on public property, claiming it was not responsible for the illegal dumping. However, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the metropolitan authority had already officially cancelled the contested revenue notice in October 2021, rendering the company's claim moot pursuant to administrative justice rules allowing for a declaration that there is no longer cause to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Metropolitan Authority (Cancellation of Revenue Notice): However, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the metropolitan authority had already officially cancelled the contested revenue notice in October 2021, rendering the company's claim moot pursuant to administrative justice rules allowing for a declaration that there is no longer cause to rule on a request.

Mots-clés

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sociétés anonymes annonces publiques autorité administrative contrôle juridictionnel syndicat de communes dépôt du public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application (il n'y a pas lieu de statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis allowing the President to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Wefixmac Riviera, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande au tribunal l'annulation du titre de recette n°1642, d'un montant de 135,51 euros, émis le 5 juillet 2021 par la métropole Nice Côte d'Azur au titre des frais d'enlèvement d'un dépôt de déchets non autorisés sur la voie publique, constaté le 31 mars 2021 sur la commune de Cagnes-sur-Mer au niveau du 73 avenue de La Colle.

Elle soutient qu'elle n'est pas la responsable de ce dépôt sauvage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête en raison de l'annulation du titre de recette litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " ".

2. La société par actions simplifiée (SAS) Wefixmac Riviera demande au tribunal l'annulation du titre de recette n°1642, d'un montant de 135,51 euros, émis le 5 juillet 2021 par la métropole Nice Côte d'Azur au titre des frais d'enlèvement d'un dépôt de déchets non autorisés sur la voie publique, constaté le 31 mars 2021 sur la commune de Cagnes-sur-Mer au niveau du 73 avenue de La Colle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la métropole Nice Côte d'Azur, par décision en date du 22 octobre 2021, a annulé le titre de recette litigieux. Par suite, la requête de la SAS Wefixmac Riviera étant devenue sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Wefixmac Riviera.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Wefixmac Riviera et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 17 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.