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2105622 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Forest Regime Application

Numéro de cause 2105622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection by the prefect concerning the application of the forest regime to several specified woods, and alternatively requested an order for mediation or an order compelling the prefect to apply the forest regime under penalty, but subsequently filed a motion formally withdrawing the entire action. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, thereby giving formal acknowledgement of the petitioner's decision to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Forest Regime Application: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, thereby giving formal acknowledgement of the petitioner's decision to discontinue the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative abandon de poursuites pénales abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal note of the withdrawal of the application, which is the substance of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the chamber to formally note the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 juin 2021, le 23 juin 2021, le

26 août 2021, le 23 octobre 2021, le 26 novembre 2021, le 22 décembre 2021, le

26 décembre 2021, le 5 janvier 2022, le 13 janvier 2022, le 23 décembre 2022, le 4 janvier 2023, le 12 janvier 2023, le 16 janvier 2023 et le 12 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'ordonner une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à l'application du régime forestier pour le bois de Grâce, le bois de la Haute-Maison, le bois du Luzard, le bois de Beaubourg, le bois du Bricard, le bois du Château de Malnoue, le bois d'Emery, le bois des Souches, le bois de Lognes et le bois de la Fosse aux Loups, situés sur le territoire de la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'application du régime forestier pour ces mêmes bois en application des dispositions de l'article R. 214-2 du code forestier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'échec ou de refus de la médiation proposée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 13 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°210562