Mootness of License Suspension Annulment and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 26, 2021, which suspended their driving license for six months, and requested costs from the State. The court found that the contested suspension order had been abrogated on September 8, 2021, rendering the petitioner's primary request for annulment moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on that conclusion, subsequently rejecting the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of License Suspension Annulment and Rejection of Costs: The court found that the contested suspension order had been abrogated on September 8, 2021, rendering the petitioner's primary request for annulment moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on that conclusion, subsequently rejecting the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court states there is no longer reason to rule on the annulment request because the contested decision was abrogated.
Used to reject the remainder of the request, which concerned costs.
The procedural basis under which the President decides there is no longer reason to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. A B, représenté par Me Piettre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il indique que l'arrêté litigieux a été abrogé le 8 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour six mois a été abrogé le 8 septembre 2021. Par suite, les conclusions en annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour six mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.