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2105621 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council (Disability Permit Appeal)

Numéro de cause 2105621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their application for a disability parking permit (CMI-S), but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to establish or subsequently provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental president, despite the court requesting regularization of the filing which was returned as undeliverable to the claimant. The court reasoned that under administrative procedure rules, failure to exhaust the mandatory prior recourse means the administrative decision is not yet subject to judicial review, and since the claimant did not remedy this procedural defect after being invited to do so, the request must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council (Disability Permit Appeal): The court reasoned that under administrative procedure rules, failure to exhaust the mandatory prior recourse means the administrative decision is not yet subject to judicial review, and since the claimant did not remedy this procedural defect after being invited to do so, the request must be rejected.

Mots-clés

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vice de procédure gestion des prestations d'invalidité contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union règlement intérieur qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order formally rejects the claimant's application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Par un courrier du 8 décembre 2021, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire rejetant sa demande d'attribution de la CMI-S ou par la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté par une décision non produite la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement formulée par Mme B. Si Mme B demande l'annulation de cette décision, elle ne justifie pas avoir préalablement saisi le président du conseil départemental de la Haute-Garonne du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 décembre 2021 à l'adresse indiquée sur sa requête, présentée le 10 décembre 2021 et retournée au tribunal avec la mention défaut d'accès ou d'adressage, Mme B n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et les conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'attribution de la CMI-S, qui sont irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,