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2105619 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality

Numéro de cause 2105619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision from October 1, 2020, which had postponed their naturalization application for two years, and requested a review of the application. The court determined that the matter was moot because a decree issued on November 4, 2021, subsequent to the filing of the request, granted the petitioner the requested French nationality, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality: The court determined that the matter was moot because a decree issued on November 4, 2021, subsequent to the filing of the request, granted the petitioner the requested French nationality, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the petition.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité arrêté du Conseil d'État retrait de la requête naturalisation facilitée rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Article 1er

The operative article stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet du Loiret a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que Mme B a obtenu la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 4 novembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Par un décret du 4 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a accordé à Mme B la naturalisation sollicitée. Ainsi, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 1er septembre2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,