Building Permit Refusal Annulment and Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal entity sought the annulment of a building permit refusal and an order compelling the municipality to issue the permit or reconsider the application, along with recovering legal costs. The court reached this decision via an order because the requesting party failed to confirm the maintenance of its claims within the one-month period specified after the President of the judgment panel invited confirmation due to doubts about the continued relevance of the request, leading the court to deem the entity as having withdrawn its entire claim under the relevant procedural code, although it rejected the municipality's request for legal cost reimbursement from the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Refusal Annulment and Withdrawal of Claim: The court reached this decision via an order because the requesting party failed to confirm the maintenance of its claims within the one-month period specified after the President of the judgment panel invited confirmation due to doubts about the continued relevance of the request, leading the court to deem the entity as having withdrawn its entire claim under the relevant procedural code, although it rejected the municipality's request for legal cost reimbursement from the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally give notice of the withdrawal of the application filed by SCI Azur.
Cited in the reasoning as the basis for considering the applicant to have withdrawn their application due to failure to confirm the maintenance of the conclusions.
Cited as the general legal basis allowing the President of the judgment division to rule by ordinance on cases where only costs remain to be decided following a deemed withdrawal.
Cited in the reasoning concerning the rejection of the municipality's request for costs.
Used to reject the municipality's claims for payment of costs incurred and not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2021 et le 29 septembre 2023, la SCI Azur, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Annecy lui a refusé un permis de construire, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- d'enjoindre à la commune de délivrer le permis sollicité ;
- d'enjoindre à la commune, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire en tenant compte de l'annulation de cette décision du 24 février 2021 ;
- de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2023, le 8 septembre 2023 et le 19 octobre 2023, la commune nouvelle d'Annecy conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Azur à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 20 octobre 2023, la SCI Azur a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. "
4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 octobre 2023 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, la SCI Azur n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la SCI Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Azur.
Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la SCI Azur au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Azur et à la commune nouvelle d'Annecy.
Fait à Grenoble le 23 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105611