Claimant's Withdrawal in Family Allowance Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of decisions by the family allowance fund regarding an overpayment of active solidarity income totaling €7,679.88 and an overpayment of the year-end exceptional activity bonus amounting to €457.35. The court issued an order because, despite being formally invited under judicial code provisions to confirm the continued interest in pursuing the case, the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month deadline, leading the court to deem the claimant as having withdrawn from all conclusions of the application, a withdrawal which the court formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal in Family Allowance Overpayment Dispute: The court issued an order because, despite being formally invited under judicial code provisions to confirm the continued interest in pursuing the case, the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month deadline, leading the court to deem the claimant as having withdrawn from all conclusions of the application, a withdrawal which the court formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order by giving notice of the withdrawal of proceedings.
This article is the legal basis cited for concluding that the applicant is deemed to have withdrawn their claims due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, M. B A demande au tribunal :
- d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en tant qu'elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 679,88 euros ;
- d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en tant qu'elle lui notifie un indu de prime exceptionnelle d'activité de fin d'année 2019 d'un montant de 457,35 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 15 novembre 2022, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, retournée " pli avisé - non réclamé " au tribunal administratif, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 9 février 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.