Tax Aid Repayment Annulment Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a tax administration decision demanding the reimbursement of exceptional COVID-19 solidarity fund aid they had received. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition lacked the challenged administrative decision, and despite being formally requested to regularize the filing within fifteen days, the applicant failed to provide the necessary document by the deadline. This failure to cure the deficiency after notice mandated rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning procedural omissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Aid Repayment Annulment Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition lacked the challenged administrative decision, and despite being formally requested to regularize the filing within fifteen days, the applicant failed to provide the necessary document by the deadline. This failure to cure the deficiency after notice mandated rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning procedural omissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to a manifest inadmissibility that was not remedied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale lui aurait demandé le remboursement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qu'il aurait perçue.
Une demande de régularisation a été adressée le 28 septembre 2021 à M. A B aux fins de production, dans le délai de quinze jours, de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / ()
3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Or, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 septembre 2021 et dont il a accusé réception le 12 octobre 2021, le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,