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2105589 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Claim Regarding Housing Priority Decision

Numéro de cause 2105589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from August 31, 2021, which rejected her administrative appeal for recognition of the urgent and priority nature of her social housing request, and an order compelling the prefect to allocate suitable housing; however, the court found that the subsequent decision of April 5, 2022, by which the same commission recognized the petitioner as a priority case requiring urgent T3 housing, rendered her initial conclusions for annulment moot, thus leading the court, under the provisions allowing for a finding of no need to rule on a request, to issue an order stating there was no longer cause to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Moot Claim Regarding Housing Priority Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle d'urgence notification de la décision retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the merits of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer reason to rule on a request (in this case, due to the issue becoming moot).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacité.

Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la commission de médiation ayant reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 par décision en date du 5 avril 2022.

Par une pièce supplémentaire, enregistrée le 26 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a produit une décision en date du 5 avril 2022 par laquelle Mme C B est reconnue prioritaire.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il n'est pas contesté que par décision en date du 5 avril 2022, produite en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3. Cette décision a nécessairement annulé et remplacé la décision en date du 31 août 2021. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation en date du 31 août 2021 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 26 septembre 202Le magistrat désigné,

signé

D. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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