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2105585 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Family Reunification Appeal

Numéro de cause 2105585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision dated May 31, 2021, which upheld the Prefect's refusal of family reunification dating from March 2, 2021. The court issued an order because the applicant formally filed a notice of voluntary and unconditional withdrawal of their request on March 30, 2023, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to accept such renunciations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Family Reunification Appeal: The court issued an order because the applicant formally filed a notice of voluntary and unconditional withdrawal of their request on March 30, 2023, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to accept such renunciations.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la requête ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers désistement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the request be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to record waivers (désistements) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin et 8 septembre 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 2 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice du regroupement familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 30 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de

Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,