Petitioner's Failure to Confirm Maintained Claims Following Fulfillment of Demands Leads to Discontinuance of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of their request for an early seniority advantage (ASA) dating back to 2012, along with consequential career reconstitution and payment of due sums. The administrative court issued an order granting the administrative oversight body's motion for a finding of discontinuance because, following the fulfillment of the petitioner's demands by the ministry, the court had invited the petitioner to confirm the maintenance of their claims, and the petitioner failed to provide this express confirmation within the one-month period mandated by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Maintained Claims Following Fulfillment of Demands Leads to Discontinuance of Judicial Review: The administrative court issued an order granting the administrative oversight body's motion for a finding of discontinuance because, following the fulfillment of the petitioner's demands by the ministry, the court had invited the petitioner to confirm the maintenance of their claims, and the petitioner failed to provide this express confirmation within the one-month period mandated by the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the deemed withdrawal (désistement d'office) of the application.
This procedural rule authorized the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article grants the President of the judging panel the authority to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur née du silence suite à sa demande du 19 janvier 2021 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) à compter du 1er septembre 2012 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'ASA depuis le 1er septembre 2012 avec l'octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser l'intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, pour toutes les années durant lesquelles il a été affecté à la préfecture de Police de Paris puis à Toulouse depuis le 1er septembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que par un arrêté du 20 octobre 2022, les demandes du requérant ont été satisfaites dans leur intégralité.
Par un courrier du 11 décembre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 11 décembre 2023 à M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le requérant, qui a réceptionné ce courrier le 15 décembre 2023, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2105583 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,