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2105583 Généré par l'IA

Supermarket Withdraws Claim to Compel Judgment Execution Against Municipality

Numéro de cause 2105583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A supermarket company requested the administrative tribunal to compel a municipality to execute a 2015 judgment that had annulled the municipality's 2012 decision to exercise its right of preemption over a specific property, but the company later filed a memorandum declaring its outright withdrawal from the execution request. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals by order, accepted the unconditional withdrawal and formally noted the cessation of the company's claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Supermarket Withdraws Claim to Compel Judgment Execution Against Municipality: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals by order, accepted the unconditional withdrawal and formally noted the cessation of the company's claim.

Mots-clés

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droit de rétractation annulation de la décision administrative différend commercial droit à la propriété expulsion de locaux commerciaux action en constatation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
Article 1er
The court gives formal notice of the withdrawal of the claim filed by Supermarchés Match.
Article R. 222-1
The president of the chamber used this article to formally give notice of the withdrawal (désistement).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the claim filed by Supermarchés Match.

Article R. 222-1

The president of the chamber used this article to formally give notice of the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2020 et 9 juin 2021, la société supermarchés Match, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, a demandé au tribunal d'enjoindre à la commune de Roubaix, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1303604 du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Roubaix a exercé son droit de préemption sur l'immeuble cadastré section KY 285, situé 146 rue de l'Epeule.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, la commune de Roubaix, représentée par Me Gollain, a conclu au rejet de cette demande.

Par une ordonnance du 25 juin 2021, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, la société supermarchés Match, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, déclare se désister purement et simplement de sa demande d'exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Le désistement de la société supermarchés Match est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de la société supermarchés Match.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société supermarchés Match et à la commune de Roubaix.

Copie en sera adressée à la société d'économie mixte Ville renouvelée.

Fait à Lille, le 12 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière