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2105579 Généré par l'IA

Withdrawal of Social Housing Allowance Claim Affirmed by Tribunal

Numéro de cause 2105579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit decision by a family allowance fund rejecting their claim for social housing allowance dating back to 2015 and requested an order for payment of the arrears. Following the filing of a defense memorandum by the fund suggesting no need to rule, the claimant formally withdrew their request via a filing in August 2022. The administrative tribunal ruled based on the relevant procedural code, which permits presidents to formally note waivers of proceedings, thereby issuing an order that formally acknowledges the claimant's unqualified withdrawal of their case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Social Housing Allowance Claim Affirmed by Tribunal: Following the filing of a defense memorandum by the fund suggesting no need to rule, the claimant formally withdrew their request via a filing in August 2022. The administrative tribunal ruled based on the relevant procedural code, which permits presidents to formally note waivers of proceedings, thereby issuing an order that formally acknowledges the claimant's unqualified withdrawal of their case.

Mots-clés

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allocation sociale logement social production de créance procédure en annulation règles procédurales retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of the withdrawal of the action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B, représenté par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande du 28 janvier 2019 tendant à obtenir le versement de l'allocation de logement sociale due à compter du 19 juin 2015 ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui verser le montant des allocations logement auxquelles il pouvait prétendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 19 août 2022.

Le président de la 1ère Chambre,

D. Chabert

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 août 2022.

La greffière,

M. C