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2105573 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2105573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the Minister of the Interior's decision upholding a two-year deferral of her naturalization application, but after being formally invited by the court to expressly confirm the continuation of her appeal under the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn her request, and ordered that this withdrawal be formally acknowledged.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Confirm Continuation: Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn her request, and ordered that this withdrawal be formally acknowledged.

Mots-clés

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fiction de retrait ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile grief de violation constitutionnelle qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order to acknowledge a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme D épouse B conteste devant le tribunal la décision du 12 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 17 octobre 2023, Mme A épouse B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A épouse B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 17 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 20 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A épouse B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 30 novembre 2023

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,