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2105572 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Dismissed for Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2105572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision upholding a two-year postponement of their naturalization application, but the court, acting under the Code of Administrative Justice, dismissed the case by granting an order acknowledging withdrawal because the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of their conclusions within the one-month period after being duly notified of the requirement and the consequence of inaction. The notification, sent by registered mail, was deemed regularly delivered on the date of presentation, as the notice was left and the mail was not claimed, leading the court to conclude the petitioner was deemed to have withdrawn their action.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Dismissed for Procedural Withdrawal: The notification, sent by registered mail, was deemed regularly delivered on the date of presentation, as the notice was left and the mail was not claimed, leading the court to conclude the petitioner was deemed to have withdrawn their action.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision décisions incidentes classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order gives note of the withdrawal of the appeal based on the procedural steps taken.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale du 10 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 29 août 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 2 septembre 2023 à l'adresse indiquée par M. A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,