Municipality v. Permit Holder Regarding Construction Permit Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a construction permit issued by the municipality for a collective housing project, which the municipality argued should result in no further action because the contested permit was formally withdrawn by a later decree, rendering the annulment claims moot. The court consequently decided there was no need to rule on the annulment request pursuant to administrative procedure rules, but finding that the petitioners were not the losing party, it rejected the municipality's claim for costs while ordering the municipality and the permit holder to jointly pay the petitioners €1,500 for non-recoverable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Permit Holder Regarding Construction Permit Annulment and Legal Costs: The court consequently decided there was no need to rule on the annulment request pursuant to administrative procedure rules, but finding that the petitioners were not the losing party, it rejected the municipality's claim for costs while ordering the municipality and the permit holder to jointly pay the petitioners €1,500 for non-recoverable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.
Cited as the basis for ordering the defendants to pay a sum to the applicants for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. G I, Mme J I, M. E B, Mme H B, le syndicat des copropriétaires de la résidence les aigues marines, représenté par son syndic, M. C K, Mme A F, épouse D et la Société civile immobilière Villa des Tours, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a accordé à la SCCV Wilson un permis de construire n° PC 13028 19 B0087, pour un projet de bâtiment d'habitation collectif sur une parcelle cadastrée section AT n° 144, située 59 boulevard de Clavel, 13 600 La Ciotat, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) d'effectuer, à titre subsidiaire, une mesure d'instruction sur place pour apprécier la covisibilité de La Villa Le Toit et l'Ancienne Villa des Frères Lumières.
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Ciotat et de la SCCV Wilson la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la commune de La Ciotat conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'arrêté du 24 janvier 2020 contesté ayant été retiré par arrêté du 31 août 2021, à la demande expresse de la SCCV Wilson, pétitionnaire.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M. et Mme I et autres, représentés par Me Hachem, informent le tribunal du maintien de leurs conclusions à fin d'annulation et de celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 janvier 2020 contesté a été retiré par un arrêté du 31 août 2021 dont les requérants ne contestent pas l'existence, et devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Les requérants n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par la commune de la Ciotat sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de La Ciotat et de la SCCV Wilson la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme I et autres.
Article 2 : La commune de La Ciotat et la SCCV Wilson verseront à M. et Mme I, M. et Mme B, au syndicat des copropriétaires de la résidence les aigues marines, à M. et Mme D et à la Société civile immobilière Villa des Tours, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. G I et Mme J I, M. E B, Mme H B, au syndicat des copropriétaires de la résidence les aigues marines, à M. C K, à Mme A F, épouse D, à la Société civile immobilière Villa des Tours, à la commune de La Ciotat et à la SCCV Wilson.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,