Litigant's Compensation Claim Dismissed for Failure to Regularize Request Regarding Prior Rejection Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from a municipality for moral and financial prejudice due to the failure to rehouse her, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her request by producing the administrative decision rejecting her prior compensation claim, or proof of its submission, despite being formally invited to do so by the court clerk following unsuccessful attempts to reach her. The court relied on provisions allowing it to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after being given an opportunity, finding that the requirement under administrative justice code for a prior administrative decision on a claim for money had not been met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant's Compensation Claim Dismissed for Failure to Regularize Request Regarding Prior Rejection Decision: The court relied on provisions allowing it to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after being given an opportunity, finding that the requirement under administrative justice code for a prior administrative decision on a claim for money had not been met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal as manifestly inadmissible due to failure to regularize the request.
Cited in the operative part when rejecting the conclusion of the municipality regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal de condamner la commune de Décines-Charpieu à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis du fait de la carence de la commune à assurer son relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 5 août 2021 et 14 octobre 2021, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête en produisant la décision par laquelle la commune de Décines-Charpieu a rejeté sa demande indemnitaire ou l'accusé de réception du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation adressée par un courrier recommandé en date du 5 août 2021 et retourné au tribunal avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " le 7 août suivant, puis par un courrier du 14 octobre 2021 dont elle a accusé réception le 21 octobre suivant, Mme C n'a pas produit, dans le délai de huit jours qui lui était imparti, la décision prise par l'administration sur la demande indemnitaire préalablement formée devant elle ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Décines-Charpieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et les conclusions de la commune de Décines-Charpieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Décines-Charpieu.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2024
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier