Legislator Jurisprudence & Législation
2105564 Généré par l'IA

AESH Denial of Priority Education Allowance and Equal Treatment Claim

Numéro de cause 2105564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision refusing the priority education allowance (REP+) and payment of due sums, arguing that as a disability support assistant (AESH) performing educational support missions, they were entitled to the allowance under the relevant decree and that denying it violated the principle of equal treatment. The administrative court dismissed the request by order, applying a procedural rule allowing rejection of individual claims by members of an interest group when the claim raises identical issues to a prior, final rejection concerning the calculation of service share and remuneration for AESH personnel, referencing a prior definitive judgment on the matter.

Regeste Legislator

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article R.77-12-20 du code de justice administrative, Art. R. 77-12-20 du code de justice administrative; AESH Denial of Priority Education Allowance and Equal Treatment Claim: The administrative court dismissed the request by order, applying a procedural rule allowing rejection of individual claims by members of an interest group when the claim raises identical issues to a prior, final rejection concerning the calculation of service share and remuneration for AESH personnel, referencing a prior definitive judgment on the matter.

Mots-clés

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allocation scolaire égalité de rang égalité de traitement règles procédurales arrêté du Conseil d'État profession administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 77-12-20 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the applicant's request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 juillet, 24 novembre, 22 décembre 2021, le 8 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 2 mars 2021, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice de fonctions dans une école/un établissement relevant de l'éducation prioritaire, en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ", ensemble le rejet de son recours gracieux présenté le 25 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de procéder au versement des sommes dues pour un montant de 8 984,79 euros ainsi qu'au versement des sommes dues concernant l'indemnité de sujétion REP+ à compter du mois de février 2021.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et est ainsi entachée d'une erreur de droit ; en effet, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) qui exercent des fonctions de soutien à la mission éducative doivent être regardés comme exerçant des missions similaires à celles des autres personnels médico-sociaux ;

- le principe d'égalité de traitement entre agents publics se trouvant dans une situation similaire a été méconnu ;

- il est ainsi bien-fondé à solliciter le versement de la somme totale de 8 984,79 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe le 22 octobre 2021 et le 28 novembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par le requérant, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droit pour les agents contractuels recrutés en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) de voir leur quotité de service calculée conformément à la circulaire ministérielle n° 2019-090 du 5 juin 2019 relative au cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap soit, sur quarante et une semaines, sur la base d'heures d'accompagnement, selon la formule : nombre d'heures d'accompagnement x quarante et une semaines / mille-six-cent-sept heures, et de voir leur rémunération calculée en fonction de la quotité obtenue selon cette formule qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 novembre 2023 enregistrée sous le numéro 21LY03707. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Copie en sera adressée à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale et au recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités.

Fait à Lyon, le 6 février 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier