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2105562 Généré par l'IA

Petitioners v. Water Authority: Judicial Review of Water Connection Denial Time-Barred

Numéro de cause 2105562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought judicial review of the water authority's May 10, 2021, decision rejecting their request for connection to the public water supply, alongside claims for injunctive relief and damages, based on an initial request made in December 2016 and repeated subsequently. The court dismissed the petition as time-barred because the initial request, sent by registered mail on May 4, 2017, resulted in an implicit rejection by silence on July 5, 2017, and the subsequent decisions were merely confirmatory; consequently, applying the one-year reasonable period for contesting administrative decisions of which a party has knowledge, the deadline for appeal expired by May 5, 2018, rendering the filing on June 22, 2021, inadmissible under procedural rules concerning the timing of judicial review against administrative silence or express rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners v. Water Authority: Judicial Review of Water Connection Denial Time-Barred: The court dismissed the petition as time-barred because the initial request, sent by registered mail on May 4, 2017, resulted in an implicit rejection by silence on July 5, 2017, and the subsequent decisions were merely confirmatory; consequently, applying the one-year reasonable period for contesting administrative decisions of which a party has knowledge, the deadline for appeal expired by May 5, 2018, rendering the filing on June 22, 2021, inadmissible under procedural rules concerning the timing of judicial review against administrative silence or express rejection.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel distribution de l'eau délai légal de procédure droit de pétition redevance pour droits d'eau autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the request from M. A and Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2021, le 13 janvier 2022 et le 7 février 2023, M. A et Mme B, représentés par Me François Morabito, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la régie des eaux du Pays d'Aix a rejeté leur demande de raccordement au réseau d'eau potable ;

2°) d'enjoindre à la régie des eaux du Pays d'Aix de leur délivrer une décision de raccordement de la parcelle 347, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la régie des eaux du Pays d'Aix à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat ou la régie des eaux du Pays d'Aix une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 15 février 2022, la régie des eaux du Pays d'Aix, représentée par Me François Susini, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient notamment que la requête est irrecevable.

Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Ces règles sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que les époux A ont adressé à la commune de Gardanne, le 13 décembre 2016, une demande de raccordement au réseau d'eau pour leur terrain situé à La Rabassière, 13120 Gardanne, et cadastré B 347, qu'ils ont réitéré cette demande par courrier en date du 15 janvier 2017, puis par un courrier recommandé en date du 4 mai 2017, notifié le 5 mai 2017, toujours auprès de la commune de Gardanne. Ils ont ensuite adressé la même demande par courriel en date du 11 décembre 2019, à la Métropole Aix-Marseille Provence à laquelle la compétence " réseaux " avait été transférée le 1er janvier 2018. Par courriel en date du 8 janvier 2020, la Métropole Aix Marseille Provence rejetait expressément cette dernière demande, et invitait les époux A à saisir la régie de eaux du Pays d'Aix par courriel du 30 mars 2021. Par un courrier en date du 10 mai 2021, la régie des eaux du Pays d'Aix rejeta le recours formé ultimement par les requérants le 16 avril 2021.

5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que, du silence gardé par la commune de Gardanne à la demande datée du 4 mai 2017, première demande faite par courrier recommandé et régulièrement notifiée à la commune le 5 mai 2017, est née une décision implicite de rejet le 5 juillet 2017, en tout état de cause confirmative des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur les demandes en date du 13 décembre 2016 et du 15 janvier 2017. En outre, la décision prise par la régie des eaux du Pays d'Aix n'était que confirmative des décisions antérieures, fût-elle prise par une personne publique différente. Dans ces conditions, le délai de recours raisonnable d'un an dont disposaient M. A et Mme B expirait au plus tard le 5 mai 2018. Par suite, leur requête, qui n'a été enregistrée que le 22 juin 2021, est tardive et par conséquent irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme B et à la régie des eaux du Pays d'Aix.

Fait à Marseille, le 5 août 2024

Le président,

signé

J.L Pecchioli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

Le greffier