Company v. Hospital: Withdrawal of Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued a hospital for payment of €199,786.12 plus interest, but subsequently filed a motion on August 4, 2023, to withdraw its claim entirely. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the request presented no further issues beyond the claim for costs, formally acknowledged the withdrawal of the company's petition and consequently rejected the hospital's cross-claim for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Hospital: Withdrawal of Claim and Denial of Costs: The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the request presented no further issues beyond the claim for costs, formally acknowledged the withdrawal of the company's petition and consequently rejected the hospital's cross-claim for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the considerations to justify the President's power to rule on the withdrawal of the request by order.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs made by the defendant hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 27 juin 2022, la société Synergie restauration, représentée par la société d'avocats Maillot avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de La Ciotat à lui verser la somme de 199 786,12 euros majorée des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ciotat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le centre hospitalier de La Ciotat conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la société Synergie restauration déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Synergie restauration une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de La Ciotat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Synergie restauration.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de La Ciotat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synergie restauration et au centre hospitalier de La Ciotat.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,