Moot Claim Regarding Annulment of Communal Path Sale Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal council decision from September 2, 2021, concerning the sale of a portion of a communal path, along with a related notice to acquire an adjoining plot. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality subsequently passed a new resolution on March 3, 2022, which explicitly canceled the challenged decision and authorized the sale to the applicant, effectively granting the relief sought. Consequently, the court dismissed the main claim as moot but ordered the municipality to pay the applicant €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for incurred costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Moot Claim Regarding Annulment of Communal Path Sale Decision: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality subsequently passed a new resolution on March 3, 2022, which explicitly canceled the challenged decision and authorized the sale to the applicant, effectively granting the relief sought. Consequently, the court dismissed the main claim as moot but ordered the municipality to pay the applicant €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for incurred costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer reason to rule on the appeal because the contested decision was subsequently annulled.
Cited as the basis allowing the president of the judicial formation to rule by order that there is no reason to rule on a request.
Cited as the legal basis for ordering the municipality to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. D B, représenté par Me Barthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Visseiche du 2 septembre 2021 décidant de la vente d'une portion du chemin communal " La Haute Cornouaille ", ensemble la mise en demeure du 8 octobre 2021 d'avoir à acquérir dans le délai d'un mois un terrain attenant à une propriété ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Visseiche une somme de 3 000 euros sur le fondement de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 12 septembre 2022, la commune de Visseiche conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Visseiche fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par une délibération du 3 mars 2022, la délibération du conseil municipal du 2 septembre 2021 a été annulée et la vente d'une partie du chemin communal à M. B a été autorisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une délibération du 3 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Visseiche a décidé d'annuler la délibération du 2 septembre 2021 et d'autoriser la vente d'une partie du chemin communal à M. B. M. B, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire de la commune de Visseiche, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la délibération sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Visseiche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Visseiche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Visseiche versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. et Mme C et E A et à la commune de Visseiche.
Fait à Rennes, le 3 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105556