Legislator Jurisprudence & Législation
2105552 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment and Compensation

Numéro de cause 2105552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of a decision directing the enrollment of their child in another school and requested financial compensation from the State. Following a request from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, the applicants failed to do so. Consequently, the court deemed the applicants to have withdrawn their entire request, giving formal notice of this withdrawal in its order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment and Compensation: Following a request from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, the applicants failed to do so. Consequently, the court deemed the applicants to have withdrawn their entire request, giving formal notice of this withdrawal in its order.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation état requérant indemnisation étatique notification de la décision divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally noted the withdrawal of the request (désistement), which is the core order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête un mémoire, enregistrés le 16 août 2021 et le 18 avril 2023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Rineau puis par Me Veauvy demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 portant injonction d'inscription de leur enfant dans un autre établissement scolaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril et 15 mai 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 17 novembre 2023 au conseil des requérants Me Veauvy, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

2. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 novembre 2023, M. A et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leurs requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 28 décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.