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2105552 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Appeal Interest

Numéro de cause 2105552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his appeal against a prefectural decision that postponed his naturalization application by two years, requesting a reexamination of his situation and payment of legal costs. The court issued an order based on the petitioner's failure to respond to a formal request, sent electronically via the dedicated application, to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline specified under the procedural rules for cases where the file raises doubts about the continued interest of the petition, resulting in the court ruling that the petitioner is deemed to have withdrawn his request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner's Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Appeal Interest: The court issued an order based on the petitioner's failure to respond to a formal request, sent electronically via the dedicated application, to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline specified under the procedural rules for cases where the file raises doubts about the continued interest of the petition, resulting in the court ruling that the petitioner is deemed to have withdrawn his request.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la naturalisation délai légal de procédure annulation de la décision administrative paiement des intérêts réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

This article constitutes the dispositive order giving effect to the presumed withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general power for the president to give notice of withdrawal via order, which justifies the action taken in Article 1.

Article R. 612-5-1 du même code

This article is the specific legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. A B, représenté par Me Karim, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 22 septembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code précité : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 5 mai 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,