Mootness of Naturalization Application Annulment Due to Subsequent Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a ministerial decision from March 24, 2021, which had rejected an initial appeal and substituted a one-year deferral for the rejection of their naturalization application. The Minister of the Interior subsequently issued a decision on March 21, 2022, which abrogated the challenged act and resumed the case file instruction. The court reasoned, based on the administrative justice code, that because the contested decision was abrogated by a subsequent, definitive act, the petitioner's conclusions seeking its annulment and reassessment of the situation had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Naturalization Application Annulment Due to Subsequent Abrogation: The Minister of the Interior subsequently issued a decision on March 21, 2022, which abrogated the challenged act and resumed the case file instruction. The court reasoned, based on the administrative justice code, that because the contested decision was abrogated by a subsequent, definitive act, the petitioner's conclusions seeking its annulment and reassessment of the situation had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to rule on the request, which is the operative part of the decision.
This article grants the President the power to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé le 8 août 2020 contre la décision du 18 juin 2020 rejetant sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision de rejet une décision d'ajournement à un an ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 21 mars 2022, il a abrogé l'acte attaqué et a repris l'instruction du dossier en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par une décision du 21 mars 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,