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2105548 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Request Following Non-Response to Court Summons

Numéro de cause 2105548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Minister of the Interior rejecting her appeal against a police prefect's decision to postpone her naturalization application for two years. Following the expiration of the two-year postponement period, the court invited the petitioner via the electronic filing application on January 15, 2024, to expressly confirm within one month that she maintained her request, warning that failure to respond would result in her being deemed to have withdrawn her application under the Code of Administrative Justice. Since no confirmation was received by the deadline, the court found that the petitioner must be deemed to have withdrawn her request and therefore formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Naturalization Request Following Non-Response to Court Summons: Following the expiration of the two-year postponement period, the court invited the petitioner via the electronic filing application on January 15, 2024, to expressly confirm within one month that she maintained her request, warning that failure to respond would result in her being deemed to have withdrawn her application under the Code of Administrative Justice. Since no confirmation was received by the deadline, the court found that the petitioner must be deemed to have withdrawn her request and therefore formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la requête citation à comparaître ministre de l'intérieur droit de cité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

This order gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to issue an order giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for the procedure where the applicant was deemed to have withdrawn due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite laquelle le ministre de l'intérieur rejeté son recours contre la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le Préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 15 janvier 2024, Mme C a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l'écoulement du délai d'ajournement, Mme C a été invitée, par un courrier la présidente de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 15 janvier 2024 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 4 avril 2024.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,