Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision ordering the enrollment of their child in a different school and requested an award of costs, but after the court invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims due to uncertainty about their continued interest in the case, no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of their request, which the court formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims due to uncertainty about their continued interest in the case, no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of their request, which the court formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of the appeal as the final order.
Cited as the legal basis allowing the president to formally record the withdrawal of the appeal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2021 et le 18 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Rineau puis par Me Veauvy demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 portant injonction d'inscription de son enfant dans un autre établissement scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 avril et le 15 mai 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 17 novembre 2023 au conseil de la requérante Me Veauvy, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 novembre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.