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2105542 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal of Judicial Review Request Regarding School Enrollment

Numéro de cause 2105542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review to annul a decision mandating their child's enrollment in a different school and requested financial compensation, but after the court invited them to expressly confirm the maintenance of their conclusions pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicants failed to respond within the one-month period. Consequently, the court deemed the applicants to have withdrawn their entire request, resulting in an order formally recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Applicant Withdrawal of Judicial Review Request Regarding School Enrollment: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicants failed to respond within the one-month period. Consequently, the court deemed the applicants to have withdrawn their entire request, resulting in an order formally recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait délai de résiliation demande de réexamen administratif demande de révision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the request, which is the core order.

article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.

article R.612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for inviting the applicants to confirm their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête un mémoire, enregistrés le 16 août 2021 et le 18 avril 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Rineau puis par Me Veauvy demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 portant injonction d'inscription de leur enfant dans un autre établissement scolaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistré le 7 avril et le 15 mai 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 17 novembre 2023 au conseil des requérants Me Veauvy, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

2. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 novembre 2023, M. et Mme C n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leurs requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 28 décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.