Legislator Jurisprudence & Législation
2105541 Généré par l'IA

Housing Priority Rejection Upheld Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2105541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their request for priority housing, based on claims of housing inadequacy (too small for family size) and neighborhood disturbances. The court, acting via an order, rejected the request because the arguments presented were either inoperative or insufficiently substantiated, noting that the provided evidence did not challenge the commission's grounds for refusal, which cited inconsistencies in the family situation and that the existing 40m² dwelling for two persons was not technically overcrowded according to regulations; furthermore, the litigant failed to regularize the deficient filing after being formally invited to provide proper motivation and supporting evidence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Housing Priority Rejection Upheld Due to Insufficient Substantiation: The court, acting via an order, rejected the request because the arguments presented were either inoperative or insufficiently substantiated, noting that the provided evidence did not challenge the commission's grounds for refusal, which cited inconsistencies in the family situation and that the existing 40m² dwelling for two persons was not technically overcrowded according to regulations; furthermore, the litigant failed to regularize the deficient filing after being formally invited to provide proper motivation and supporting evidence.

Mots-clés

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grief insuffisamment motivé priorité découlant du dépôt moyens invocables expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application by order because it contained only irrelevant arguments and arguments manifestly lacking the precision needed to assess their merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure followed, which required informing the applicant to regularize her request before rejection under Article R. 222-1 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 29 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que son logement est trop petit compte tenu de la composition de sa famille et qu'elle subit des troubles de voisinage.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par une décision du 29 janvier 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme B au motif que celle-ci est récente, qu'elle a constaté des incohérences dans la situation familiale de l'intéressée entre ses déclarations à la caisse d'allocations familiales et sa demande de logement social déclarant un enfant supplémentaire et que son logement d'une surface de 40 m² pour deux personnes n'est pas sur occupé.

4. A l'appui de son recours, Mme B fait valoir que le logement qu'elle occupe est sur-occupé, dès lors qu'il n'est constitué que d'une chambre pour trois personnes et invoque des troubles du voisinage. Toutefois, la circonstance que la configuration du logement de l'intéressée ne serait pas adaptée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la sur-occupation d'un logement s'apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. En outre, les seules pièces produites à savoir sa pièce d'identité ainsi que celles de ses enfants ne sont pas de nature à remettre en cause le motif du refus de la commission de médiation du Val-d'Oise. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations quant aux troubles du voisinage. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 10 mai 2021, par pli recommandé avec avis de réception, un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce courrier lui a été présenté le 12 mai 2021 et distribué le 14 mai 2021 ainsi qu'il résulte des mentions et de la signature portées sur l'avis de réception. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui ne comporte l'exposé que d'un moyen inopérant et d'un moyen manifestement pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 12 janvier 2023

La présidente de la 9ème chambre,

H. Le Griel

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER