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2105539 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for School Enrollment Annulment

Numéro de cause 2105539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order to enroll her child in a different school and requested costs against the State, but after the court invited her to expressly confirm the continuation of her claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty about her interest in the case, the petitioner failed to provide such confirmation within the one-month period, leading the court to deem that she had withdrawn all conclusions of her request and to formally acknowledge this withdrawal via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for School Enrollment Annulment: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty about her interest in the case, the petitioner failed to provide such confirmation within the one-month period, leading the court to deem that she had withdrawn all conclusions of her request and to formally acknowledge this withdrawal via ordinance.

Mots-clés

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retrait de la demande état requérant retrait de l'annulation demande de réexamen administratif frais administratifs conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive action.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the finding that the petitioner implicitly withdrew her claims by failing to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2021 et le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Rineau puis par Me Veauvy demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 portant injonction d'inscription de son enfant dans un autre établissement scolaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 avril et le 15 mai 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 17 novembre 2023 au conseil de la requérante Me Veauvy, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 novembre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 28 décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.