Petitioners' Withdrawal in Municipal Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals and an entity filed a petition seeking the annulment of a municipal order granting a building permit for the creation of a 15-box dog kennel, but the petitioners subsequently filed a memorandum declaring their withdrawal from the proceedings, which the opposing municipality accepted while waiving its own claims for legal costs; consequently, the court ruled, based on the authority granted under the Administrative Justice Code allowing magistrates to issue orders for matters concerning only the recording of a withdrawal, to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Withdrawal in Municipal Permit Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the proceedings in Article 1.
This article is cited in the considerations to establish the President's authority to give formal notice of the withdrawal (Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. F B, Mme L O, M. H P, M. A D, M. J K, la SCI Hortus, M. G E et Mme I N, représentés par Me Piquot-Joly, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Choisel a accordé à M. M C un permis de construire n° PC 078 162 20 E 0010 pour la creation d'une pension canine de 15 boxes.
2°) de mettre à la charge de la commune de Choisel une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la commune de Choisel, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, les requérants déclarent se désister de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Choisel déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, M. B et autres ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Choisel, et à M. M C.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.