Legislator Jurisprudence & Législation
2105524 Généré par l'IA

Annulment of Income Reduction Sanction After Withdrawal and Reimbursement

Numéro de cause 2105524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council decision from April 26, 2021, which upheld a sanction reducing their active solidarity income allowance by 80% for three months due to an absence from a scheduled appointment. Subsequently, the departmental council issued a decision on January 3, 2023, withdrawing the sanction and ordering reimbursement of the withheld sums; consequently, the court ruled that since the applicant had obtained satisfaction during the proceedings, the request had become moot, leading to an order of non-lieu to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Income Reduction Sanction After Withdrawal and Reimbursement: Subsequently, the departmental council issued a decision on January 3, 2023, withdrawing the sanction and ordering reimbursement of the withheld sums; consequently, the court ruled that since the applicant had obtained satisfaction during the proceedings, the request had become moot, leading to an order of non-lieu to proceed with the case.

Mots-clés

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diminution de revenu procédure en annulation retrait de la réquisition de poursuite suppression de rente suspension de perception d'impôt suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 7 juillet 2021, M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 1er octobre 2020 portant réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour trois mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. C, allocataire du revenu de solidarité active, qui a signé un contrat d'orientation, s'est vu infliger, en raison d'une absence à une convocation du département des Bouches-du-Rhône, une réduction de 80 % et pour trois mois de l'allocation de revenu de solidarité active dont il bénéficiait par une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 2020, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par une décision du 26 avril 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au Tribunal d'annuler cette dernière décision.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, et par décision du 3 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône a annulé la sanction en cause et a décidé de procéder au remboursement des sommes non versées en application de cette décision. Le requérant, qui n'a pas répliqué, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 1er mars 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,