Residence Permit Issuance Mootness and Legal Aid Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative decision refusing a residence permit and requested an injunction for its issuance or, alternatively, a provisional residence authorization. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit on a date after the initial filing, the core requests for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those matters pursuant to the Code of Administrative Justice. However, considering the applicant was granted legal aid, the court ordered the prefect to pay the applicant's lawyer a sum under the relevant legal aid statutes, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Mootness and Legal Aid Fee Award: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit on a date after the initial filing, the core requests for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those matters pursuant to the Code of Administrative Justice. However, considering the applicant was granted legal aid, the court ordered the prefect to pay the applicant's lawyer a sum under the relevant legal aid statutes, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot (implied procedural basis is R. 222-1 3° of the CJA, which is cited in the reasoning but not explicitly repeated in the dispositive for this specific finding).
Cited in the dispositive to justify ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the dispositive to justify ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. A B, représenté par Me Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a délivré le 28 février 2024 un certificat de résidence algérien au requérant.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le 28 février 2024 le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Yann Chaumette avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le préfet de la Loire-Atlantique versera à Me Chaumette une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yann Chaumette.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,