Union Request for Professional Risk Assessment Document Against School Principal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought annulment of implicit rejections concerning its request to a school principal for the professional risk assessment document (DUERP) and an order for its digital transmission, arguing the document was communicable. The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing, the principal had provided the updated requested document to the union, rendering those claims moot; the court also rejected the union's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code as the union failed to justify expenses incurred outside the recoverable costs framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Union Request for Professional Risk Assessment Document Against School Principal: The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing, the principal had provided the updated requested document to the union, rendering those claims moot; the court also rejected the union's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code as the union failed to justify expenses incurred outside the recoverable costs framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the application for annulment and injunction because the object of the dispute ceased to exist.
Used to justify the rejection of the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the claim only concerned the condemnation mentioned in Article L. 761-1.
Cited in the rejected conclusion concerning the claim for costs, which was addressed in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le principal du collège Raymond Queneau sur ses demandes de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2°) d'enjoindre au principal du collège Raymond Queneau de lui transmettre, par courrier électronique, sans frais, une copie numérique de ce document unique d'évaluation des risques professionnels ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le document demandé est au nombre de ceux communicables ;
- la communication par voie électronique est possible dès lors qu'il est établi que le document existe sous un format électronique ;
- les motifs du refus ne ressortent pas de la décision implicite de rejet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le principal du collège Raymond Queneau conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le document unique d'évaluation des risques professionnels, qu'il verse au dossier, a été communiqué.
Des pièces, enregistrées le 4 février 2023, ont été produites par le collège Raymond Queneau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le principal du collège Raymond Queneau a justifié avoir communiqué au syndicat Sud éducation Paris, le document demandé, dans sa version actualisée. En l'absence de toute observation du syndicat, les conclusions en annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au principal du collège Raymond Queneau.
Fait à Paris le 20 février 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-1