Association's Failure to Confirm Conclusions Leads to Withdrawal of Injunction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of ten administrative injunctions ordering parents to enroll their children in different schools and requested the State bear associated legal costs, but the court issued an order noting the association's failure to expressly confirm the maintenance of its conclusions after being formally invited to do so under the Code of Administrative Justice; consequently, the association was deemed to have withdrawn its request, rendering the intervention of an intervening association moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association's Failure to Confirm Conclusions Leads to Withdrawal of Injunction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to note the withdrawal of the main claim.
The court ordered that there is no longer any need to rule on the intervention.
The rule cited as the basis for the president's power to grant acknowledgment of withdrawal by order.
The procedural rule under which the applicant was invited to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the finding of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, l'association Atelier des Possibles, représentée par Me Rineau puis Me Veauvy, demande au tribunal :
1°) d'annuler les dix décisions du 21 juin 2021 portant injonction à des parents d'élèves de l'école dont elle assure la gestion d'inscrire leur enfant dans un autre établissement scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 août 2021, l'association Eudec France, représentée par Me Rineau, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l'association Atelier des possibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 17 novembre 2023 au conseil de la requérante, Me Veauvy, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 novembre 2023, l'association Atelier des Possibles n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'instance prenant fin par suite du désistement de l'association Atelier des Possibles dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de l'association Eudec France, est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Atelier des Possibles.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'intervention de l'association Eudec France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Atelier des Possibles, à l'association Eudec France, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.