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2105508 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Allocate Housing)

Numéro de cause 2105508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from the State for the failure to allocate suitable housing, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide the required justification, specifically proof of the prior administrative request necessary to properly establish jurisdiction, despite being formally requested to supply this documentation by the registry under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. State (Failure to Allocate Housing): 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative état requis droit du logement créance en restitution étatique prétention abusive du bailleur action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision was used to justify the rejection of the application because it was manifestly inadmissible following failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, Mme C, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au Tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'absence d'attribution d'un logement adapté à ses besoins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle est irrecevable en l'absence de demande préalable, subsidiairement qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Par courrier du 23 juillet 2024 dont il a été accusé réception le lendemain, le greffe du Tribunal a demandé au conseil de Mme B de produire sous 8 jours le justificatif de l'envoi de la demande préalable destinée à lier le contentieux du 6 avril 2021 dont il est fait état dans ses écritures, en l'information qu'à l'expiration du délai imparti la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, il n'a produit ni la décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle ni, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 6 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,