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2105508 Généré par l'IA

Litigant v. Hospital: Dismissal of Appeal Against COVID-19 Vaccination-Related Suspension

Numéro de cause 2105508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital's decision suspending her from her duties, arguing the decision was flawed due to the signatory's lack of competence, procedural violations, failure to respect disciplinary guarantees, and non-compliance with human rights conventions and relevant laws regarding sanitary crisis management. The court rejected the claims, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, and that the suspension, which was based on the obligation for certain public agents to be vaccinated against COVID-19 under specific 2021 legislation, was not subject to the prior interview requirement cited by the litigant, nor was Article 6 of the European Convention applicable to the administrative procedure, leading to the dismissal of the entire claim, including requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Hospital: Dismissal of Appeal Against COVID-19 Vaccination-Related Suspension: The court rejected the claims, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, and that the suspension, which was based on the obligation for certain public agents to be vaccinated against COVID-19 under specific 2021 legislation, was not subject to the prior interview requirement cited by the litigant, nor was Article 6 of the European Convention applicable to the administrative procedure, leading to the dismissal of the entire claim, including requests for costs.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme révocation disciplinaire violation de garanties procédurales décisions en matière médicale législation applicable suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, specifically paragraph 7, concerning manifestly unfounded grounds.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected as part of the overall rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me Pierre-Alexis Blevin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions à compter du 27 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence, l'auteur de l'acte ne bénéficiant pas de délégation de compétence ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure : les garanties disciplinaires s'imposant à tout sanction disciplinaire n'ont pas été respectées ;

- les prescriptions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire n'ont pas été respectées ;

- la procédure édictée par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire n'a pas été respectée.

La procédure a été communiqué au centre hospitalier Lannion-Trestel qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un mémoire distinct, enregistré le 10 novembre 2021, Mme C, demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2021, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Par une ordonnance n° 2105508 du 22 novembre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur la légalité externe :

2. Par un acte du 9 août 2021, la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc a donné délégation de signature à M. A pour tout acte relevant de ses attributions, y compris les actes relatifs à la gestion du personnel du centre hospitalier de Lannion-Testel. Par suite, Mme C n'est manifestement pas fondée à soutenir que le signataire de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer sans pouvoir utilement faire valoir que celui-ci ne disposait pas d'une délégation de compétence.

3. Mme C soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien mentionné au premier alinéa du 2. du C. du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, selon lequel : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation () ".

4. Cependant la décision contestée, n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui concerne le passe sanitaire, mais sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui instaurent, pour certains agents publics, une obligation vaccinale contre la covid-19 et prévoient que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à cette obligation vaccinale. Par ailleurs, ces articles n'instaurent pas une obligation d'entretien préalablement à la mesure de suspension. Le moyen tiré du vice de procédure de la décision contestée doit, dès lors, être écarté comme manifestement infondé.

Sur la légalité interne :

5. Mme C ne peut utilement invoquer une méconnaissance par la décision attaquée du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont pas applicables aux procédures administratives.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.

Fait à Rennes, le 29 août 2022.

La magistrate désignée

signé

A. Allex

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.