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2105507 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Regarding School Enrollment and Damages

Numéro de cause 2105507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision ordering the enrollment of her child in a different school and sought financial compensation from the State. Following a formal request made pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continued pursuit of the action, the litigant failed to expressly confirm her conclusions within the stipulated one-month period. Therefore, the court deemed the litigant to have withdrawn all claims in her petition and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal Regarding School Enrollment and Damages: Following a formal request made pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continued pursuit of the action, the litigant failed to expressly confirm her conclusions within the stipulated one-month period. Therefore, the court deemed the litigant to have withdrawn all claims in her petition and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande état requérant action en indemnité demande de réexamen administratif droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the appeal (désistement de la requête).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2021, Mme B A, représentée par Me Rineau puis Me Veauvy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 portant injonction d'inscription de son enfant dans un autre établissement scolaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 17 novembre 2023 au conseil de la requérante Me Veauvy, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 novembre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 28 décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.