Dismissal of Opposition to Repayment Demand Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a formal demand for repayment of an overpaid activity bonus issued by the family allowance fund, but the court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the individual failed to provide evidence that they first filed the mandatory administrative appeal regarding the merits of the overpayment decision, despite being formally requested to regularize this omission. The court reasoned that while opposition to the enforcement measure itself does not require a prior administrative appeal, challenging the underlying debt's validity in such opposition is conditioned upon having first completed the required administrative review process, and failure to supply proof of this prerequisite rendered the judicial request defective and subject to dismissal under administrative justice rules regarding inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de sécurité sociale; Dismissal of Opposition to Repayment Demand Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that while opposition to the enforcement measure itself does not require a prior administrative appeal, challenging the underlying debt's validity in such opposition is conditioned upon having first completed the required administrative review process, and failure to supply proof of this prerequisite rendered the judicial request defective and subject to dismissal under administrative justice rules regarding inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal was not justified following an invitation to regularize.
This provision establishes the prerequisite for a contentious appeal regarding prime d'activité decisions, which was relevant to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme B A fait opposition à la contrainte du 13 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui demande de rembourser la somme de 306,37 euros correspondant à des trop-perçus de prime d'activité versé à tort du 1er au 29 février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'invitation à régulariser du 2 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La caisse d'allocation familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a notifié à Mme A, le 12 mars 2020, un indu de prime d'activité pour un montant de 306,37 euros, pour le mois de février 2020. En l'absence de règlement de cet indu, une contrainte a été émise par la CAF le 13 avril 2021. Mme A forme opposition à l'encontre de cette contrainte.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable ().".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
6. Faute d'éléments relatifs à l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, Mme A a été invitée à justifier de l'exercice de ce recours par un courrier du 2 août 2022, dont elle a accusé réception par le biais de l'application Télérecours citoyen le même jour. Faute de réponse apportée à cette demande de régularisation, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210549