Legislator Jurisprudence & Législation
2105490 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Development Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2105490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision refusing a development permit for a nine-lot subdivision and requested an order compelling the issuance of the permit, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire petition. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal as definitive, ruling that it no longer had any issue to judge beyond the potential award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the municipality's request for the applicant to bear the opposing party's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Development Permit Annulment Claim: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal as definitive, ruling that it no longer had any issue to judge beyond the potential award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the municipality's request for the applicant to bear the opposing party's legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête frais d'équipement qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2021 e 20 septembre 2022, la société Lotima représentée par Me Poncin demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de la commune de Loriol-sur-Drôme a refusé de lui accorder un permis d'aménager pour un lotissement de 9 lots sur un terrain situé au lieu-dit " Puypetit " ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de commune de Loriol-sur-Drôme de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Loriol-sur-Drôme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Loriol-sur-Drôme, représentée par Me Rigoulot, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la société Lotima la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2023 et 11 mars 2024, la société Lotima déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement de la sociétés Lotima est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Loriol-sur-Drôme tendant à la condamnation de la société Lotima au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lotima.

Article 2 :

Les conclusions de la commune de la commune de Loriol-sur-Drôme tendant à la condamnation de la société Lotima au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Lotima et à la commune de Loriol-sur-Drôme.

Fait à Grenoble le 4 avril 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105490