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2105487 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Agriculture: Moot Salary Arrears Claim and Inadmissible Damages Claim for Delayed Payment

Numéro de cause 2105487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the Minister of Agriculture to pay salary arrears and an expertise allowance for the period of December 16, 2017, to February 28, 2019, following retroactive integration into a state administrative body, and also sought damages for the delay in payment and lack of response. The court determined that the primary claim for payment (injonction) became moot because the administration issued the full retroactive payment in June 2023, making it unnecessary to rule on that part of the request, but the claim for damages was dismissed as inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she first submitted a prior administrative claim for indemnification, which is a prerequisite for judicial review of such claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of Agriculture: Moot Salary Arrears Claim and Inadmissible Damages Claim for Delayed Payment: The court determined that the primary claim for payment (injonction) became moot because the administration issued the full retroactive payment in June 2023, making it unnecessary to rule on that part of the request, but the claim for damages was dismissed as inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she first submitted a prior administrative claim for indemnification, which is a prerequisite for judicial review of such claims.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts commandement de payer arriérés de pensions alimentaires droit agricole contrôle juridictionnel rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites these articles to justify rejecting the claim because part of it became moot and the remainder was inadmissible due to lack of prior administrative request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 2021 et 24 février 2023, Mme A B a demandé au tribunal :

1°) d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture de lui verser les rappels de rémunération et l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) correspondant à la période du 16 décembre 2017 au 28 février 2019 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages-intérêts.

Elle soutient que :

- alors qu'elle a été intégrée à titre rétroactif dans le corps des attachés de l'administration de l'Etat à compter du 16 décembre 2017, elle a perçu des rappels de rémunération et de prime pour la période allant du 1er mars 2019 au 30 septembre 2020 ; toutefois, aucun rattrapage de primes et rémunérations n'est intervenu pour la période antérieure allant du 16 décembre 2017 au 28 février 2019 ;

- elle sollicite le versement de dommages-intérêts en réparation " de la durée d'attente et de l'absence de réponse de la part du secrétariat des ressources humaines du ministère de l'agriculture " et du préjudice financier subi.

Par des mémoires enregistrés les 16 février et 27 juin 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'elles sont présentées à titre principal ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le versement des rappels de rémunération en litige a été versé sur la paye du mois de juin 2023.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 juillet 2023, Mme B, prenant acte du rattrapage de rémunération sur la paye du mois de juin 2023, maintient uniquement ses conclusions indemnitaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

Sur les conclusions en injonction :

2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a, sur la paye du mois de juin 2023, entièrement rétabli Mme B dans ses droits à rémunération. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser à la requérante les rappels de rémunération et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) correspondant à la période du 16 décembre 2017 au 28 février 2019 sont devenues sans objet. Par suite, et ainsi que l'admet la requérante dans ses dernières écritures, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et régulièrement communiquée, Mme B n'a pas justifié avoir présenté une demande préalable afin d'être indemnisée des préjudices invoqués dans sa requête. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux des conclusions indemnitaires.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Toulouse, le 5 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,