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2105484 Généré par l'IA

Foreclosure Deadline for COVID-19 Aid Inadmissible and Denied on Merits

Numéro de cause 2105484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to have the administrative deadline foreclosure, imposed by the public finances directorate on his application for COVID-19 solidarity aid for December 2020, lifted. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the authority to lift such preclusion periods. Furthermore, the court found the request also failed on the merits, as the applicant did not contest the administration's justification that the entity applying was ineligible for the aid and the applicant's sole argument—lack of knowledge of a request for supporting documents—was contradicted by evidence that the notification was sent to the email address provided by the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Foreclosure Deadline for COVID-19 Aid Inadmissible and Denied on Merits: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the authority to lift such preclusion periods. Furthermore, the court found the request also failed on the merits, as the applicant did not contest the administration's justification that the entity applying was ineligible for the aid and the applicant's sole argument—lack of knowledge of a request for supporting documents—was contradicted by evidence that the notification was sent to the email address provided by the applicant.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité délai légal de procédure interruption de la prescription révocation de l'aide d'urgence forclusion pour tardiveté opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim as manifestly inadmissible because the requested remedy ('relever de la forclusion') is not within the judge's competence.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claim on its merits because it only contained a manifestly unfounded ground of external legality (the alleged lack of knowledge of the request for documents).

Article 1er

The main order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. A B demande au tribunal de le relever de la forclusion opposée par la direction générale des finances publiques à sa demande d'aide pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 30 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2021 à 10 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. ".

Aux termes de l'article L. 112-14 de ce code : " L'administration peut répondre par voie électronique : / 1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ; / 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-5 de ce code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3.

Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". Aux termes de l'article R. 112-9-1 du même code : " Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s'identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d'utilisation des téléservices définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-9. / A cet effet, elle indique dans son envoi, s'il s'agit d'une entreprise, son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, s'il s'agit d'une association, son numéro d'inscription au répertoire national des associations et, dans les autres cas, ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique. / Les modalités peuvent également permettre l'utilisation d'un identifiant propre à la personne qui s'adresse à l'administration ou celle d'autres moyens d'identification électronique dès lors que ceux-ci sont acceptés par l'administration. ".

2. Il n'appartient au juge administratif de " relever de la forclusion " un requérant auquel l'administration aurait opposé le non-respect des délais impartis pour produire les justificatifs utiles à l'examen du bien-fondé de sa demande. Les conclusions de la requête, ainsi formulées, sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Au surplus, et en tout état de cause, le requérant ne conteste pas les écritures de l'administration mentionnant que la demande litigieuse a été présentée au nom de la SCI Château de Dommerville, dont le requérant est gérant et associé, et exposant les motifs pour lesquels la SCI n'est pas éligible au dispositif d'aide sollicité. Le requérant se borne en effet à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de la demande de justificatifs adressée par le service, lequel fait valoir au contraire sans être contredit avoir procédé à la notification de sa demande sur la messagerie personnelle fournie à la direction générale des finances publiques par M. B. La requête introduite par ce dernier, qui ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé, doit également être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 28 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.