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2105482 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Annulment Case

Numéro de cause 2105482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of point deductions from their driving license related to three traffic infractions from March 18, 2019, arguing that their administrative complaint against the public prosecutor effectively nullified the enforceability of the infractions and their record, leading the Minister of the Interior to conclude that there was no longer cause to rule. The Administrative Tribunal determined, based on the applicant's driving record, that the administrative body had indeed removed the mentions related to the eleven points previously withdrawn for those infractions, rendering the applicant's request moot, and therefore ordered that there was no longer cause to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Case: The Administrative Tribunal determined, based on the applicant's driving record, that the administrative body had indeed removed the mentions related to the eleven points previously withdrawn for those infractions, rendering the applicant's request moot, and therefore ordered that there was no longer cause to rule on the petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire réclamation administrative procédure en annulation infractions aux règles de la circulation péremption de l'exécution de la décision ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

This article reflects the dispositive order that there is no longer any need to rule on the request because it has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the tribunal president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des trois infractions au code de la route du 18 mars 2019 qui lui sont reprochées ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés.

Il soutient qu'il a formé une réclamation auprès du ministère public et que celle-ci a pour effet d'annuler le titre exécutoire relatif aux infractions commises ainsi que leur mention du relevé d'information intégral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les mentions relatives aux trois infractions commises le 18 mars 2019 portant retrait de onze points ont été supprimées. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré ces décisions. La requête présentée par M. B a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès, lors plus lieu d'y statuer.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision